39. Entre le 45e et le 15e jour précédant la date fixée pour la clôture du scrutin, le secrétaire transmet à chacun des électeurs, en plus des documents prévus à l’article 28, l’information nécessaire pour leur permettre d’accéder au système de vote électronique et de voter.
Le secrétaire transmet de nouveau l’information visée au premier alinéa à l’électeur qui atteste par écrit l’avoir égarée ou ne pas l’avoir reçue.
OPQ 2023-777Décision OPQ 2023-777, a. 39.